10. Le psychoéducateur a le droit de consulter son dossier professionnel et d’obtenir copie des documents contenus dans le dossier, sauf les renseignements qui seraient susceptibles de nuire à un tiers ou qui permettraient d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
La consultation se fait au siège de l’Ordre en présence d’un membre du personnel de secrétariat du comité.
Décision 2012-02-09, a. 10.